Par Pam FitzGerald, présidente du comité de surveillance financière (pam.fitzgerald@skipatrol.ca)
(Note: le texte qui suit a été avalisé par le comité de surveillance financière de la PCS.)
Deux questions d’ordre fiscal ont récemment été soulevées au sujet des cotisations acquittées par les membres de la Patrouille canadienne de ski. Voici les renseignements fournis en réponse à ces questions.
Cotisations des membres:
Selon la loi de l’impôt sur le revenu, les cotisations acquittées par les membres d’une organisation de bénévoles ne sont pas admissibles au titre de la ligne 212 du formulaire général T1 (impôt sur le revenu des particuliers).
L’Agence du revenu du Canada (ARC) autorise la déduction de montants « liés à votre emploi », par exemple :
- les cotisations syndicales annuelles acquittées par un membre d’un syndicat ou une association de fonctionnaires;
- les droits d’adhésion versés à un organisme professionnel en vertu d’une loi provinciale ou territoriale;
- les primes versées à des compagnies d’assurance pour se protéger contre une faute professionnelle;
- les droits acquittés pour maintenir un statut professionnel conforme à la loi;
- les droits versés à un comité paritaire ou consultatif en vertu d’une loi provinciale ou territoriale.
Par conséquent, les cotisations versées pour faire partie de la PCS n’ont pas pour objet d’assurer un revenu d’emploi et ne seront pas admises à ce titre par l’ARC.
Crédit d’impôt pour les bénévoles en recherche et sauvetage
Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu, les dépenses des bénévoles en recherche et sauvetage ne sont pas admissibles à une déduction au titre de la ligne 395 du formulaire général T1 (déclaration de l’impôt sur le revenu des particuliers) parce que la Patrouille canadienne de ski n’est pas un organisme de recherche et sauvetage.
Nous reconnaissons que les membres de la PCS consacrent beaucoup de temps et d’effort à l’organisation. Toutefois, l’article S118.07 (1) de la loi de l’impôt sur le revenu définit un organisme de recherche et sauvetage comme suit:
(a) un organisme faisant partie de l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l’Association civile de recherche et sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne; ou
(b) un organisme dont le statut d’organisme de recherche et sauvetage est reconnu par une autorité provinciale, municipale ou publique.
En outre, « si le ministre l’exige, une personne faisant une réclamation en vertu de cet article au titre d’un exercice fiscal doit remettre au ministre un certificat signé par le président (ou par toute autre personne exerçant un rôle semblable) de chaque organisme de recherche et sauvetage au sein duquel la personne a assuré la prestation de services bénévoles de recherche et sauvetage admissibles au cours de l’exercice fiscal en question, le certificat devant attester du nombre d’heures de services de recherche et sauvetage bénévoles effectuées par la personne dans le cadre de l’organisme en question. »
Veuillez noter que la Patrouille canadienne de ski ne peut pas et n’entend pas offrir un certificat signé par son président à l’appui d’une réclamation de ce genre parce que notre organisation ne répond pas aux critères mentionnés et toute réclamation présentée par un patrouilleur sera rejetée par l’ARC.
En bref, toute tentative d’un membre visant à réclamer les deux déductions mentionnées ci-dessus dans le cadre du formulaire TI général (déclaration de l’impôt sur le revenu) sera rejetée et l’ARC réévaluera l’impôt devant être acquitté en y incluant les intérêts et les pénalités applicables.
Les paragraphes ci-dessus ne constituent pas un avis professionnel en matière d’impôt. Si vous avez d’autres questions, veuillez prendre contact avec votre conseiller fiscal.
Cet article est aussi accessible en: Anglais