13 decembre 2020
Cher présidents de zone et présidents de division,
En établissant les directives de la PCS concernant les activités de patrouille dans un environnement exposé à la COVID-19, notre principal souci est de protéger les patrouilleurs contre le risque de contracter la maladie et de prévenir sa transmission. Les directives que nous vous avons fait parvenir ont été élaborées en consultation avec les organismes de santé publique partout au Canada, notre propre Comité consultatif médical et différentes associations de l’industrie du ski. La conjoncture dans l’ensemble du pays évolue au gré du nombre fluctuant de nouveaux cas. Néanmoins, les directives diffusées reposent sur de solides données empiriques et vous protégeront contre le risque de contracter et de transmettre des particules virales dans vos interactions avec un patient ou avec le public.
Cela dit, on nous a demandé ce qui pourrait se produire dans l’hypothèse (peu probable) où un patrouilleur, sans le savoir, était infecté. Serait-il alors à l’abri de poursuites judiciaires alléguant qu’il (elle) a transmis le virus à un patient ou à un quelconque particulier. Il y a deux réponses à cette question:
- Toute personne peut déposer une demande en justice auprès d’un tribunal en soutenant qu’il y a eu négligence. La PCS et les patrouilleurs ont été poursuivis en justice dans le passé, mais ces poursuites ont été rares et généralement sans succès. Nous estimons que la probabilité de poursuites judiciaires en cas de transmission (involontaire et, bien entendu, en l’absence de toute négligence) est extrêmement faible.
- Si une personne infectée décide malgré tout d’intenter des poursuites, la police d’assurance de la Patrouille canadienne de ski comporte une clause d’exclusion particulière visant les réclamations liées à la COVID-19 mettant en cause la PCS ou ses membres. Soyons clairs : notre assureur ne versera aucune indemnité pour tout préjudice considéré comme étant dû au plaignant; en outre, il refusera probablement d’offrir des conseils juridiques à la PCS et à ses membres pour assurer leur défense. Nous avons demandé à notre courtier d’assurance combien il nous en coûterait de faire lever cette exclusion et nous attendons sa réponse.
La décision de patrouiller au cours de la présente saison relève de vous seul et nous estimons qu’il vous appartient de prendre une décision en connaissance de cause. Cela dit, nous croyons que l’exclusion mentionnée ci-dessus ne devrait pas être perçue de manière disproportionnée. Bien que l’on puisse déterminer l’origine de certaines infections causées par des contacts au sein d’un groupe ou d’une collectivité (on parle alors de propagation au sein de la communauté), il semble très difficile, voire impossible, de prouver devant un tribunal qu’un patrouilleur ait été la source unique d’une infection. En outre, on ne saurait démontrer qu’il y a eu négligence à moins de prouver que le patrouilleur ait su qu’il était infecté. Toutefois, le risque n’est pas nul; il ne l’est jamais. Pour réduire le risque, rappelez-vous cet avis, qui fait partie de votre formation :
Dans l’application de toutes les mesures de secourisme avancé, dont l’évaluation du patient et les traitements qui lui sont administrés, les patrouilleurs doivent prendre toutes les précautions qui s’imposent concernant les gouttelettes et les contacts.
En ce qui nous concerne, l’année actuelle comporte des défis particuliers. N’oubliez pas ce que l’on vous a appris lors de votre formation et suivez les directives de vos organismes locaux de santé publique, de votre station et de la PCS. C’est là que réside votre meilleure protection. Si vous avez des questions concernant la façon d’aborder les questions juridiques, veuillez en faire part à votre président de division.
Si la conjoncture change, les présidents de zone et présidents de division en seront informés.
Bien à vous,
Mark Brown
Co-directeur exécutif (mark.brown@skipatrol.ca)
Jean Rioux
Co-directeur exécutif (jean.rioux@skipatrol.ca)
Cet article est aussi accessible en: Anglais